1) Durée annuelle du travail et temps hebdomadaire de travail :

La circulaire du 8 octobre 1999 rappelle que la durée du travail est de 1575 heures par an.
Elle précise que ce volume horaire est réparti sur l’ensemble de l’année à l’exclusion des 7 semaines de congés annuels.

Cette précision implique que c’est bien sur 45 semaines que la répartition se fait, même si certaines de ces semaines ne sont pas effectivement travaillées.
Il en ressort que la moyenne hebdomadaire du temps de travail est de 35 heures, formation comprise. C’est cette base horaire moyenne qui doit servir de référence à l’organisation du travail. 

Les dispositions de la circulaire n° 98-150 du 17 juillet 1998 relatives aux horaires de travail des aides-éducateurs sont maintenues. Toutefois, elles ne doivent pas être entendues comme la possibilité de reporter, sur les semaines effectivement travaillées, les heures non assurées pendant les périodes de vacances scolaires durant lesquelles aucune activité n’est confiée aux aides-éducateurs. L’horaire maximum indiqué dans la circulaire précitée ne peut être appliqué que pour répondre à des besoins spécifiques, identifiés : nécessité de service (type classe de découverte, organisation d’actions pédagogiques ponctuelles) ou de formation (stage, regroupement de stagiaires). Il doit être limité dans le temps. 

2) Que compte-t-on dans le temps de travail ?

Dans le temps de travail effectif, c’est-à-dire les 1575 heures, sont comptabilisés :
 les heures de travail effectuées dans le cadre des activités de l’établissement d’affectation et répertoriées dans l’emploi du temps, y compris les heures consacrées aux diverses réunions des équipes éducatives lorsque les aides-éducateurs y sont convoqués (la préparation éventuelle nécessaire à une activité se fait dans le cadre de cet emploi du temps) ;
 les heures de travail effectuées dans le cadre d’activités hors temps scolaire, organisées par l’établissement employeur : école ouverte, association sportive ;
 les heures effectuées dans le cadre d’une mise à disposition d’une collectivité locale ou d’une association ;
 le temps consacré au parcours de professionnalisation défini en fonction du projet professionnel validé par le recteur : heures de cours identifiées, stages, sessions de regroupement, sessions d’examen et de concours, dans les limites prévues par la circulaire du 17 juillet 1998… Doit être compris également le temps libéré tout au long de l’année pour les formations par correspondance, qui peut être évalué à 4 heures par semaine a minima ;
 les actions diverses entrant dans le processus de professionnalisation du jeune : entretiens de bilan, action d’aide à l’élaboration de projet, réunions d’information organisées par la plate-forme de professionnalisation, procédures de sélection, entretiens d’embauche…,
 les périodes non travaillées du fait de la fermeture des établissements, à concurrence de la durée moyenne hebdomadaire.
 Ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail :
 la pause minimale de 45 minutes à l’heure des repas (entre 11 h. et 14 h. 30). Cette pause doit être effective, même dans le cas de mise à disposition pendant le temps des cantines. Dans ce dernier cas de figure, les aides-éducateurs doivent bénéficier d’une pause à la fin du temps de mise à disposition ;
 le temps de travail personnel effectué par l’aide-éducateur en dehors des heures spécifiquement libérées pour le parcours de professionnalisation (par exemple, préparation le soir ou le week-end des cours ou sessions de formation).